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Fiche pratique
Vérifié le 12/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La composition pénale est la proposition d'une sanction par le procureur de la République à l'auteur d'une infraction, pour éviter un procès. Elle peut être utilisée pour les infractions de faible gravité, lorsque la personne physique ou morale poursuivie reconnaît sa culpabilité. Le procureur doit agir avant l'ouverture d'une instruction ou la convocation devant le tribunal. Si l'auteur accepte la peine, l'accord est validé automatiquement ou, au-delà d'un seuil, par le tribunal.
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis certaines infractions.
Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.
Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est plus possible de démarrer une composition pénale.
L'infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d'une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Par exemple :
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
La personne concernée doit reconnaître les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.
Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.
Le procureur informe également la victime de cette proposition.
Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise (délit, contravention) et de l'âge de l'auteur des faits.
Le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
Le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Il peut en outre, et uniquement pour les seules contraventions de 5ème classe (grand excès de vitesse...), proposer :
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur.
Le silence est considéré comme un refus.
Il est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord ou de refuser la proposition du procureur.
À savoir
en fonction des ressources, l'aide juridictionnelle permet de payer les frais d'un avocat en totalité ou en partie. Elle peut être accordée aussi bien à la victime qu'à la personne mise en cause.
Si la composition pénale est acceptée, l'accord est automatiquement validé.
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République doit saisir le tribunal compétent pour valider l'accord :
Le tribunal peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat (cette audition n'est pas publique).
Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.
L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.
L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
À savoir
si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du tribunal, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.
Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise en ce qui concerne sa validation.
Même si la composition pénale a été validée, la victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts. Elle peut aussi demander le paiement des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser via la procédure d'injonction de payer, ou la citation directe devant le tribunal compétent.
Si, après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République doit engager un procès.
Si la victime n'a pas été avisée de la mise en place de la composition pénale, elle peut demander au procureur de faire comparaître l'auteur devant le tribunal compétent. Il en va de même si une indemnisation n'a pas été prévue lors de la mise en place de la composition pénale. La victime peut alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l'affaire..
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer à une personne qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre un terme aux poursuites. Elle permet d'éviter un procès pénal. S'agissant des mineurs, cette procédure ne peut être proposée qu'à ceux d'entre eux qui ont plus de 13 ans.
Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est pas possible de démarrer une composition pénale.
L'infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d'une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Par exemple :
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
La procédure concerne uniquement les mineurs de plus de 13 ans.
Elle ne peut s'appliquer qu'à 3 conditions :
L'auteur des faits doit reconnaître en plus les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.
Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.
Le procureur informe également la victime de cette proposition.
Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise et de l'âge de l'auteur des faits.
Le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
Le procureur peut proposer en plus des sanctions applicables au majeur :
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur. Le silence est considéré comme un refus.
L'auteur des faits est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur. Les frais peuvent être prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Si la composition pénale est acceptée, l'accord est automatiquement validé.
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République doit saisir le juge des enfants.
Le juge devra valider la composition pénale.
Le juge peut procéder à l'audition de l'auteur, de ses représentants légaux et des victimes, éventuellement assistées de leur avocat. Si l'auteur et ses représentants légaux veulent être entendus par le juge, il doit faire droit à leur demande.
Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.
Les parents du mineur doivent donner leur accord pour appliquer la composition pénale.
L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.
L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.
À savoir
si le juge ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du juge, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.
Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise en ce qui concerne sa validation.
Même si la composition pénale a été validée, la victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts. Elle peut aussi demander le recouvrement des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser via la procédure d'injonction de payer, ou la citation directe devant le tribunal compétent.
Si, après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République doit engager un procès.
Si la victime n'a pas été avisée de la mise en place de la composition pénale, elle peut demander au procureur de faire comparaître l'auteur devant le tribunal compétent. Il en va de même si une indemnisation n'a pas été prévue lors de la mise en place de la composition pénale. La victime peut alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l'affaire..
La composition pénale est une mesure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions au justiciable qui a commis certaines infractions.
Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.
La mesure est applicable aux personnes morales depuis le 25 mars 2019.
La composition pénale peut s'appliquer à une personne morale, si sa responsabilité pénale est reconnue par un de ses représentants légaux ou par toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cet effet.
Le représentant légal de la personne morale peut être poursuivi personnellement, en même temps que la personne morale elle-même. Mais le procureur peut décider de proposer la composition pénale seulement à l'un d'entre eux.
La composition pénale doit être proposée avant qu'un juge d'instruction commence à enquêter sur les faits, ou qu'une convocation soit envoyée pour un procès.
L'infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d'une peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement. Par exemple :
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.Le procureur informe également la victime de cette proposition.
Seules les sanctions d'amende peuvent être prononcées à l'égard d'une personne moral dans le cadre de la composition pénale.
Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende dont le montant maximum ne peut dépasser cinq fois le montant de l'amende encourue par une personne physique.
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur.
Le silence est considéré comme un refus.
Si la composition pénale est acceptée, l'accord est automatiquement validé.
Si la composition pénale est acceptée, l'accord est automatiquement validé, le procureur de la République doit saisir le tribunal compétent pour valider l'accord :
Le tribunal devra valider la composition pénale.
Le tribunal peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.
Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.
L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.
L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.
La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.
À savoir
si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du tribunal, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.
Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise en ce qui concerne sa validation.
Même si la composition pénale a été validée, la victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts. Elle peut aussi demander le recouvrement des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser via la procédure d'injonction de payer, ou la citation directe devant le tribunal compétent.
Si, après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République doit engager un procès.
Si la victime n'a pas été avisée de la mise en place de la composition pénale, elle peut demander au procureur de faire comparaître l'auteur devant le tribunal compétent. Il en va de même si une indemnisation n'a pas été prévue lors de la mise en place de la composition pénale. La victime peut alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l'affaire..
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Mineur
Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Pouvoirs du procureur
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